Donald Trump a perdu une première manche devant la Cour suprême. Mais il n’a manifestement pas l’intention de renoncer à son offensive contre le droit du sol. En signant deux nouveaux décrets, le président américain déplace le combat sur un terrain plus étroit, mais potentiellement tout aussi explosif. Derrière cette bataille juridique se joue une question essentielle : jusqu’où un président peut-il aller lorsqu’il entend redéfinir, par décret, les conditions d’accès à la citoyenneté américaine ?
Le 30 juin dernier, Donald Trump a subi un sérieux revers. Saisie de son décret visant à mettre fin à la citoyenneté automatique pour les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière ou titulaires de visas temporaires, la Cour suprême a confirmé le principe du droit du sol. Dans l’arrêt Trump v. Barbara, les juges ont considéré que les enfants nés aux États-Unis de parents présents illégalement ou temporairement sur le territoire sont bien « soumis à la juridiction » américaine et bénéficient donc, à leur naissance, de la citoyenneté garantie par le XIVe amendement.
Le camouflet est d’autant plus significatif que la décision a été rendue par une Cour suprême où siègent plusieurs juges nommés par Donald Trump. Le président ne pouvait donc pas simplement présenter l’affaire comme un affrontement entre une administration conservatrice et une juridiction dominée par ses adversaires politiques. Mais Trump n’est pas homme à considérer une défaite judiciaire comme la fin d’un combat politique.
Le 6 août, il a donc signé deux nouveaux décrets. Cette fois, l’offensive est plus ciblée. Le premier s’attaque notamment au phénomène qualifié de « tourisme de naissance » : des femmes étrangères se rendant aux États-Unis avec l’objectif d’y accoucher afin que leur enfant obtienne la nationalité américaine. Le second vise notamment les enfants de certaines personnes travaillant pour des gouvernements étrangers ainsi que ceux de personnes appartenant à des organisations considérées comme terroristes ou relevant de la catégorie des « étrangers ennemis ».
Trump a-t-il trouvé une faille ? C’est toute la question. Car le président ne prétend plus abolir frontalement le droit du sol pour tous les enfants de migrants. Il tente désormais de s’appuyer sur les exceptions traditionnellement admises au principe de la citoyenneté de naissance. La Constitution américaine elle-même prévoit que sont citoyens les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction. Historiquement, certaines catégories, notamment les enfants de diplomates étrangers, échappent à cette règle.
Le raisonnement de l’administration Trump consiste donc à élargir le champ de ces exceptions. Mais c’est précisément là que le terrain devient juridiquement glissant. Peut-on assimiler un employé d’un gouvernement étranger à un diplomate ? Une personne soupçonnée d’appartenir à une organisation terroriste est-elle automatiquement placée hors de la juridiction américaine ? Et surtout, peut-on, par un simple décret présidentiel, décider qu’un enfant né sur le sol américain n’est plus citoyen alors que le XIVe amendement semble précisément avoir voulu empêcher ce type d’arbitraire ?
La réponse des tribunaux pourrait être déterminante. Le phénomène du « tourisme de naissance » constitue, de ce point de vue, un cas particulièrement intéressant. Il existe bel et bien, mais son ampleur est discutée. Des spécialistes soulignent que le nombre de naissances concernées est très inférieur aux chiffres avancés par Donald Trump. Le président transforme néanmoins cette pratique marginale en symbole d’un système migratoire qu’il juge abusif.
C’est ici que la bataille juridique rejoint la bataille politique. Pour Trump, le droit du sol est devenu un marqueur idéologique : celui d’une Amérique qui, selon lui, aurait trop longtemps accordé automatiquement les bénéfices de la citoyenneté à des personnes qui ne devraient pas pouvoir en profiter. Pour ses adversaires, au contraire, le président cherche à remettre en cause une règle constitutionnelle fondamentale en utilisant l’immigration comme levier politique.
Mais le véritable enjeu dépasse finalement la question migratoire. Il concerne la séparation des pouvoirs. Un président américain peut-il poursuivre un objectif que la Cour suprême vient de lui interdire en modifiant simplement la rédaction de son décret ? Jusqu’où peut-il exploiter les zones d’interprétation d’un texte constitutionnel ? Et à partir de quel moment une nouvelle mesure juridiquement plus étroite devient-elle, dans son esprit et dans ses effets, une manière de contourner une décision de justice ?
Le cas Trump est particulièrement révélateur d’une transformation du rapport entre le pouvoir exécutif et les juges. Le président semble avoir compris qu’il ne pouvait pas gagner frontalement. Il change donc de stratégie : plutôt que d’attaquer tout le droit du sol, il s’emploie à en réduire progressivement le champ d’application. C’est une stratégie du grignotage.
Elle pourrait toutefois se retourner contre lui. En cherchant à repousser les frontières de l’exception, son administration risque de provoquer une nouvelle série de recours judiciaires. Et les juges devront alors déterminer si ces nouvelles catégories correspondent réellement à des exceptions constitutionnelles ou si elles constituent, sous une autre forme, la même remise en cause du XIVe amendement.
La bataille est donc loin d’être terminée. Car derrière la question de savoir si l’enfant d’une touriste étrangère, d’un fonctionnaire d’un gouvernement étranger ou d’un prétendu « ennemi» peut devenir automatiquement américain, se cache une interrogation beaucoup plus fondamentale : qui définit l’Amérique ? Le président peut vouloir redessiner les contours de la citoyenneté. Le Congrès peut vouloir modifier la loi. Mais lorsqu’une règle est inscrite dans la Constitution, le dernier mot n’appartient-il pas au juge constitutionnel ?
LATIFAH BEN YAHYA